T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
255.0.1. Un inscrit, autre qu’un particulier ou une société de personnes, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui effectue, à un moment donné de l’une de ses périodes de déclaration, la fourniture taxable par vente d’une voiture de tourisme, autre qu’une voiture d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de cette sous-section 5 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne, qui, immédiatement avant ce moment, est son immobilisation peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l’article 240 et les articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B - C) / B;

2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui y correspondrait si l’on faisait abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné;
2°  la lettre B représente le total de la taxe qui est payable par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après la dernière acquisition ou le dernier apport du bien;
3°  la lettre C représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants que l’inscrit a le droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 2°.
2015, c. 21, a. 672.